Pays-Mareuillais
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C'est avec plaisir que nous ouvrons cette page à Monsieur Levoyer afin de lui permettre d'informer les mareuillais des démarches entreprises pour clarifier les raisons et le coût du 2ème passage de collecte des ordures ménagères. Nous ne manquerons pas de mettre en ligne la suite de ce feuilleton au fur et à mesure de son déroulement.

Redevance O M (informations).

Démarche de Monsieur Levoyer.

Suite du dossier.
Jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes dans son audience du 13 mars 2003, lecture du 10 avril 2003.

      Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2002, sous le n° 0202928, présentée par M. Patrick Levoyer, demeurant 37, rue de l'Ouche du Fort - 85320 Mareuil sur Lay-Dissais;
      M. Levoyer demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge par la communauté de communes du Pays Mareuillais au titre du second ramassage des ordures ménagères pour l'année 2002, ainsi que le remboursement des dites cotisations au titre des années 1998 à 2001 et le versement des intérêts moratoires afférents;

      Vu les pièces du dossier;
      Vu le code de justice administrative;
      Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
      Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :
            - le rapport de M. Mindu, président du tribunal,
            - et les conclusions de Mme Lucas, commissaire du gouvernement;

      Considérant que dans sa requête susvisée, M. Patrick Levoyer demande au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge par la communauté de communes du Pays Mareuillais au titre du second ramassage des ordures ménagères pour l'année 2002, ainsi que le remboursement desdites cotisations au titre des années 1998 à 2001 et le versement des intérêts moratoires afférents; qu'une telle demande porte sur le bien fondé d'une redevance constituant la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial; qu'ainsi le litige soulevé par la requête n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître;

DECIDE :

      Article 1 : La requête présentée par M. Levoyer est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
      Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Levoyer et à la communauté de communes du Pays Mareuillais.

______________________________

      Commentaires.

Monsieur LEVOYER Patrick                                                            

37 rue du l’ouche du fort                                                                                     Le 07 mai 2002 

 85320 Mareuil sur Lay Dissais                                       A          
                                                                                                                                
                                                                                                                                 Madame Billé                  

                                                                                                                                 Receveur au trésor public                                                                                                                                   De Mareuil sur Lay

 Vu les délibérations du Conseil des communautés de Communes  du pays mareuillais en date du 24 mars 1998  résolution redevance ordures ménagères (photocopie doc 1),folio 31

 le centre de Mareuil  sur Lay étant collecté deux fois par semaine ;le  texte  ne mentionnant aucune référence à  un  découpage précis de la commune de Mareuil sur Lay ,ni de renvoi à un quelconque document passé ou à venir et   n’ayant aucun moyen  juridique à ma disposition  pour vérifier mon appartenance ou  non  à la dite zone centre de Mareuil sur Lay, l’avis à payer dans le cadre  [adresse du point de ramassage] indiquant  simplement  MAREUIL SUR  LAY   DISSAIS  ((photocopie doc 2) et la notion de zone  centre de Mareuil  n’apparaissant nulle part et habitant à 45 mètres du panneau de la sortie route des Pineaux , je considère ne  pas  faire partie de  cette  zone tel que défini par le vote ci dessus nommé .

 Par conséquent   je n’ai pas à payer de forfait complémentaire deuxième passage , celui ne devant s ‘effectuer que pour les habitations de la zone centre de Mareuil sur Lay.

             Pour  toutes ces raisons ,je vous demande le remboursement des sommes indûment perçues : soit  pour 98  , 99 , 2000 : 3x227 frs + pour 2001 320 frs soit au total  au principal 1001 frs ou 152,60 euros +  les intérêts moratoires(photocopie  des redevances par année  doc 3 ).

Pour le calcul des intérêts moratoires, je m’en remets   à votre confiance .

     Veuillez , Madame , croire à l’assurance de mes sentiments les meilleurs .
                                                                                     
                                                                                     Patrick Levoyer
                                                            ______________________________

                                                                             Mareuil sur Lay, le 16.05.2002

                                                                                                       

                                                                                                                 Le Comptable du Trésor

                                                                                                                              A

                                                                                                                 M LEVOYER Patrick

                                                                                                                 37 rue de l’Ouche du fort 

                                                                                                                  85320 Mareuil /Lay    

 

Affaire suivie par

Téléphone :02.51.30.53.47

Télécopie : 02.51.30.57.81

Mail. :t085008 @ cp.finances.gouv.fr 

Monsieur, 

Comme suite à votre lettre du 13 mai 2002 , je vous précise que toute réclamation doit être adressée à la Communauté de Communes , service ordonnateur seul habilité à traiter votre demande .Veuillez agréer , Monsieur , l’ expression de mes sentiments distingués .                                                          

                                                                                           Le Trésorier

                                                                                            C . BILLE  
                                                                 ________________________________

Monsieur Patrick Levoyer                                                      

37 rue de l’ouche du fort

85320 Mareuil sur Lay –Dissais

                                                                                                       Le 25 mai  2002  
                                                                                                                                A
                                                                                                                Monsieur Hubert Martineau                                                                                
                                                                                                                Président de la Communauté
                                                                                                               de communes du pays Mareuillais      

Objet : réclamation contentieuse
Ordures ménagères, forfait 2iéme passage
Demande de dégrèvement  2002 :2iéme passage

 

Vu les délibérations du Conseil des communautés de Communes  du pays mareuillais en date du 24 mars 1998  résolution redevance ordures ménagères (photocopie doc 1),folio 31

 le centre de Mareuil  sur Lay étant collecté deux fois par semaine ;le  texte  ne mentionnant aucune référence à  un  découpage précis de la commune de Mareuil sur Lay ni de renvoi à un quelconque document passé ou à venir et   n’ayant aucun moyen  juridique à ma disposition  pour vérifier mon appartenance ou  non  à la dite zone centre de Mareuil sur Lay ;  l’avis à payer dans le cadre  [adresse du point de ramassage] indiquant  simplement  MAREUIL SUR  LAY  DISSAIS  ((photocopie doc 2) ,la notion de zone  centre de Mareuil  n’apparaissant nulle part et la notion de centre n’ayant pas de définition légale, je considère ne  pas  faire partie de  cette  zone  tel que défini par le vote ci dessus nommé .

 Par conséquent   j’estime ne pas avoir à payer de forfait complémentaire deuxième passage , celui ne devant s ‘effectuer que pour les habitations de la zone centre de Mareuil sur Lay. 

             Pour ces raisons et celles que je pourrais faire valoir ultérieurement , je vous demande le remboursement des sommes indûment perçues : pour les années +  les intérêts moratoires(photocopie  des redevances par année  doc 3 ). Pour le calcul des intérêts moratoires, je m’en remets  à votre confiance .

            .A la réception de ce courrier ,veuillez me faire un reçu .Je vous rappelle que la loi prévoit un délai légal pour répondre. 

Veuillez   croire , Monsieur  le Président ,à l’assurance de mes sentiments les meilleurs . 
           
                                                                 Monsieur Patrick Levoyer
                                                            ___________________________________

Mareuil sur Lay – Dissais , le 7 août 2002 

 Logo  CC Mpays Mareuillais                                      
                                                                                                         
Monsieur LEVOYER Patrick                                                                                                             37 , rue de l’ Ouche du  fort
                                                                                                          85320 MAREUIL  SUR LAY - DISSAIS

Monsieur , 

Suite à votre courrier , je vous adresse les informations utiles relatives à la conduite des affaires intercommunales concernant le ramassage des ordures ménagères .

Les élus de la Communauté de Communes se réunissent très régulièrement lors de séances publiques et tous les sujets liés à la collectivité y sont traités de manière constructive , respectueuse des obédiences et attentes de tous. Le 2ième passage du camion des ordures ménagères fut décidé par le conseil municipal de la  commune de Mareuil sur Lay-Dissais. L’absence de ce 2ième passage début mai était lié aux jours fériés du 8 et 9 mai .

Par ailleurs, il est dans votre droit de citoyen de venir consulter au siège de la Communauté de Communes le plan retraçant l’ itinéraire de ce passage . 

Enfin, dans l’hypothèse d’un maintien de la collecte sur 5 jours de travail et que la collecte de la commune de Mareuil soit réalisée sur 2 jours ; l’économie annuelle réalisée pour la suppression du 2ième passage des ordures ménagères à Mareuil serait de 6990,94 E HT. Cette économie reste cependant relative puisque le poste personnel en représente 75%  . La validation de cette économie passerait entre autre par la réalisation de l’ ensemble de la collecte des ordures ménagères sur 4 jours .

Veuillez agréer , Monsieur , l’ expression de mes salutations distinguées . 

            Le Président,                                                                                             Le 2ième Vice-Président                                                                                                                 

     Hubert MARTINEAU                                                                                 Commission déchets ménagers                                                                                                                              Et gestion des déchetteries

                                                                                                                                     Joseph JAUNET
                                                                _________________________________
      

Monsieur Patrick Levoyer

37 rue de l’ouche du fort
85320 Mareuil sur Lay –Dissais
 

                                                                                 A

                                                                                                                               Monsieur Le Président                                                                                                    
                                                                                                                               du tribunal administratif                                                                                                                                  6 Allée de l’ile-gloriette                                                                                                                                  44041 NANTES   Cedex 01

                                                                                                                                       le  17 septembre 2002  

 

Monsieur Le Président,

Mesdames et Messieurs,

 

                        Le 13 mai 2002, j’ai déposé auprès de madame Billé, comptable du trésor , une réclamation contentieuse concernant la redevance des ordures ménagères, collecté par ses soins au profit de la Communauté de Communes du Pays Mareuillais. (doc 1)                       

Le 16 mai 2002 le trésor public de Mareuil sur Lay- Dissais m’a répondu en  précisant que ma réclamation devait être adresser à la Communauté de Communes.(doc 2).

      Le 25 mai 2002 ,j’ai adressé cette réclamation contentieuse au président de la Communauté de Communes du Pays Mareuillais. (doc 3). Ci-joint le reçu (doc 4) .

Depuis mon courrier ,deux mois se sont écoulés , une réunion du conseil de la communauté de communes a lieu le 2 juillet , ma  demande n'a pas été traitée ni même évoquée , alors que l'ordre du jour portait notamment sur les ordures ménagères .

Le 23 août 2002 j'ai reçu un courrier de ladite communauté de communes daté 7 août 2002 co-signé par M. Martineau Président de la C.C  et M Jaunet (doc 5) .

 J'estime que ce courrier  ne répond pas à ma demande de dégrèvement et que ma réclamation est rejetée aux motifs suivants.

Aucune réponse deux mois après la date de réception le 25 mai 2002  

Le 2iéme passage du camion des ordures ménagères fût décidé par la conseil municipal de la commune de Mareuil sur Lay –Dissais (doc 5 ).

Je conteste ce point  au motif que
 la collecte et le traitement des ordures ménagères,ainsi que le ramassage ordures ménagères, déchets divers , création et gestion des déchetteries sont, par arrété du 23 décembre 1996 et selon ses propres statuts (doc 6 ) de la compétence de la Communauté de Communes du Pays Mareuillais. Donc je considère qu’ une décision du conseil municipal de Mareuil sur lay –Dissais, dont  la date n’est  pas communiquée, n’aurait  pas de valeur légale et serait sans effet sur   le fonctionnement, le nombre de ramassage et le coût tel que le prévoient les textes régissant cette fonction sur les territoires de la Communauté de Communes du Pays Mareuillais .De plus il semble que le registre des délibérations municipales de Mareuil sur lay  ne porte pas mention de cette délibération. 

Les montants  des taxes O M pour
la Communauté de Communes du Pays Mareuillais a fait l’objet d’une décision  du conseil de Communauté le 24 mars 98 qui institue une redevance ordures ménagères sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes (doc 7 folio 31 C.C ) :

La décision de créer un deuxième ramassage  pour Mareuil sur lay est prise ce même jour, même article, avec un forfait par habitation s'élevant à 227 F en 98 et, est donc bien une décision de
la Communauté de Communes du Pays Mareuillais. 

Je consteste le zonage ‘ centre de Mareuil-sur-lay’.
Selon le texte lui-même ce forfait second  passage concerne exclusivement les habitations de la zone définie centre de Mareuil sur lay ; et non l'ensemble du territoire cadastré de la commune Mareuil sur lay. Effectivement une partie  des habitations  de Mareuil sur lay ne bénéficie pas du second ramassage et donc ne paie pas le forfait supplémentaire ,alors qu’une partie des habitants de la commune de Dissais sont intégrés dans le second rammassage et paient eux un forfait supplémentaire ( doc 8 ) alors qu’ils ne sont pas mentionnés dans le texte voté.

Habitant à 45 mètres avant le panneau de la sortie de l'agglomération Mareuil sur lay et me
référant au texte voté, je considère ne pas faire partie de la zone centre Mareuil sur lay ; car à ma connaissance la notion centre n'a pas de définition administrative ou légale à laquelle je pourrais me référer.Le texte voté ne mentionnant aucun découpage précis de la dite zone, sans renvoi  ni mention à un document passé ou futur sur lequel je pourrais m'appuyer pour définir mon appartenance ou non à la dit zone, je suis donc dans l’impossibilité de vérifier si c'est à bon droit que ce forfait m’est réclamé et ainsi ne peut faire valoir mon droit.  Au cours du Conseil  municipal du 4 juin 2002 Mr Hocq ,maire de Mareuil et 1ier  vice président de la Communauté de commune a déclaré  que «  c’etait au tribunal administratif d’intervenir pour délimiter la zone centre » !!!!!( doc 9 ) . Dont acte  

De plus ’avis  des sommes à payer (doc 10 ),  dans le cadre " adresse de ramassage " indique Mareuil sur Lay et à aucun moment sur l’avis de recouvrement n’apparaît l’appartenance  à la zone centre de Mareuil. Le forfait deuxième ramassage n’apparaît pas de manière séparée et la somme est globalisée dans la colonne résidence principale sans détails aucuns et comprend une colonne TVA vierge: la somme hors taxes à payer est identique à toutes taxes. A la case «  circuit de ramassage » il est indiqué «   circuit principal »  de la même mention que celle  porté sur  l’avis émis pour habitant de la Bretonniére qui n’a qu’un passage (doc 11 ). 

En temps que contribuable j’estime que mon premier droit est de pouvoir être informé clairement et complètement des textes, lois ou articles sur lesquels les réquisitions sont basées afin que je puisse vérifier qu’elles le sont à bon droit .Dans le cas présent  je ne le puis .
En me référant au texte voté et à la zone  mentionnée sur l ‘avis à payer, je considère pas faire partie de la zone centre mais simplement de la commune dans son ensemble et donc demande a ne payer que le forfait habitation principale. 

De plus par ce système de recouvrement j’estime étre l’objet  d’une inégalité de traitement dans la répartiton des charges de la taxe Ordures Ménagères .

La loi demande (article L 2224 -1 du code général dès collectivités territoriales) que le contribuable paye le service au juste prix pour équilibrer les recettes et les dépenses.

Le 2 mai 2001 M Martineau par une note d’information (doc 12  ) nous écrit que la taxe OM  couvre les frais pour  3 postes différents : Ramassage et traitements des OM ,collecte sélective   gestion des déchetteries . Pour Mareuil sur lay –Dissais   les réquisitions 2002 émises s ‘élèvent à 131 511 € .  

Le forfait supplémentaire second ramassage payé par une seule partie des Mareuillais,doit  couvrir les seuls frais générés par le seul second ramassage .

Dans un courrier public daté du 31 janvier 2002, j'avais posé la question sur le coût du deuxième ramassage et les bases de calcul utilisées pour établir le forfait.

Le  15 février 2002 , en réunion publique, Mr Hocq , 1ier  vice président de la Communauté de commune a déclaré que «  l’on ignorait ce côut et qu’il allait demander une étude pour le déterminer » . Ces  propos seront confirmés  par M Jaunet président à la CC de la commission OM représentant le président excusé ce soir là et M Pasquier J.C. membre de la dite commission et il sera admis que le montant du forfait second ramassage a été fixé de manière totalement hypothétique .

Ces propos seront repris en Conseil Municipal de Mareuil le   4 juin  (doc 9) . Suite à la demande de Communauté de Commune l'entreprise Onyx , par courrier courant juin  estime à 6. 990 €  l’économie qu’entrainerait la suppression du second tour (doc 13) . On  peut penser que cela représente le cout estimé de ce service. 

 En consultant la matrice de la redevance OM de la Mairie de Mareuil ,on estime à 788 le nombre de foyers payant le forfait second ramassage . En 2002  le montant total des taxes OM émises pour Mareuil  sur lay-Dissais est de 131 511 €  . Le forfait second passage est facturé 51 € soit 788 x 51 = 40 188 €    pour un  côut estimé de plus ou moins  6990 €  par la société de ramassage. Nous avons un rapport de 1 à 5 . En comparant OM Mareuil –Dissais = 131 511 €  et forfait Second ramassage= 40 188    on s’apercoit que celui ci  couvre 30 % de la la charge  OM  totale payée par l’ensemble des Mareuillais.

 Si l’on  se  souvient que cette redevance, selon la CC elle même, couvre l’ensemble des charges liées aux ramassage, déchetteries et tri sélectif, on peut penser que le second passage est surfacturé et que le forfait réclamé ne couvre pas uniquement les frais du second ramassage  mais aussi des charges générales. Ceci a pour effet d’augmenter ma part de contribution et de minorer par voie de conséquence  celle de ceux qui ne subissent pas le forfait second ramassage et donc la charge n ‘est pas équitablement répartie entre les habitants d’une même collectivité. En me référant   au bulletin municipal de 98 de la commune de la Couture (doc 14 ), je lis que la taxe OM  a baissé avec le nouveau système mis en place par la décision du 24 mars 98 de la C C.  On peut y  lire aussi que les commerçants ainsi que les communes et leurs services sont exemptés de charges OM .Le compte rendu de la réunion C C du 2 /07   2002 fait  mention d’un vote indiquant qu’en 2003 les professionnels artisans ,industriels  et commerçants du canton devraient payer une taxe OM car jusqu ‘a  maintenant ils ne payaient pas (doc 14 page 3  ) . 

            J ‘estime donc que cette méthode est injuste et discriminatoire ,certains ne payant pas un service que d’autres surpayent sur des bases  de calcul que l’on est incapable de fournir . 

            Pour toutes ces raisons et celles que je pourrais faire valoir au cours de la procédure ,je vous demande le dégrèvement du forfait second ramassage OM pour l ‘année 2002 soit 51 € et le remboursement des sommes percues à ce titre pour les années 1998,1999,2000 soit 227 francs x 3 et  320 francs pour l’année 2001 ainsi que les intérets moratoires si lla loi prévoie.  

à Mareuil le  17 septembre 2002
    
                     M. Levoyer Patrick

      ______________________________

 

Logo CC Pays Mareuillais 

                                                                                     Mr le président du Tribunal Administratif

                                                                                                                  6, Allée de l’ile Gloriette

                                                                                                                  44041 NANTES cedex 01

  

                                                                                                                 Mareuil sur Lay –Dissais, le 11 octobre 2002

 

Dossier n° 0202928-3

Patrick LEVOYER c/CC du Pays Mareuillais

 

   Mr le président,

 

Nous avons l’honneur de vous présenter notre réponse à la requête de Mr Patrick LEVOYER relative à une contestation de ROM.

 

Avant d’exposer notre réponse, nous nous permettons un bref historique.

 

A l’origine, le service de ramassage des ordures ménagères était assuré par le sivom de Mareuil sur Lay qui avait été créé à cette fin par les douze communes du canton . Les communes participaient financièrement au sivom de Mareuil . Les communes assuraient le financement de cette participation par l’émission d’une redevance d’ordures ménagères .

La communauté de communes a dès sa création en 1997, reçu la compétence exclusive du service des ordures ménagères en assurant son financement par la redevance d’ordures ménagères. De plus, cette compétence s’est étendue au déchets non collectés, par la création et la gestion de déchetteries. Un budget annexe au principal de la communauté, permet de mieux cerner cette compétence majeure depuis 2001.Enfin ce service a fait initialement l’objet d’une passation de marché avec un prestataire, la société ONYX. 

 

1)       «  le 2ième passage du camion des ordures ménagères fût décidé par le conseil  municipal de la commune de Mareuil sur Lay –Dissais  » : 

Si le 2ième passage du camion a été initialement décidé par le conseil  municipal de la commune de Mareuil sur Lay (ce service existait du temps de l’ancien SIVOM), la communauté de communes, à la demande des délégués de Mareuil, l’a confirmé par délibération en date du 24 mars 1998 (doc 1) .

 

2)       « Définition zone centre  » :  

L’appartenance à cette zone centre se définit par un plan remis à la société prestataire pour le deuxième ramassage (doc 2). Le domicile du requérant (37, rue de l’Ouche du fort) s’inscrit avec logique dans ce circuit.

Et «  imprécision de cette mention sur les avis de la  ROM  » : 

Le fait d’appartenir par l’adresse de voirie à la zone de 2ième passage (doc2) assujettit d’office au forfait deuxième passage. Celui-ci fait dans la présentation de l’avis des sommes à payer l’objet d’un cumul avec le forfait résidence principale pour un total qui n’est pas assujetti à la TVA.

A ce sujet et pour plus de détails, l’intéressé peut utilement consulter registre des délibérations, extrait du registre délibération doc3), secrétariat de la communauté, élu de la communauté, trésorerie, presse etc.  

3)      «  Répartition des charges de la redevance des ordures ménagères  » : 

L’économie réalisée de 6990E par la suppression d’un deuxième passage ne peut être mis en équation avec la diminution de la ROM pour deux passages d’une partie des  Mareuillais. En effet, la juste appréciation devrait reprendre l’augmentation du tonnage et donc de temps passé ce qui ne manquerait pas de se répercuter sur le forfait d’un unique passage. 

                                                       ************************** 

En matière de conclusion, nous aimerions rappeler la difficulté qu’il y a à bien gérer ce service des ordures ménagères.

La communauté est prise en étau entre les exigences de rentabilité de la société de service (qui est souvent la seule à répondre à l’appel d’offre) et celle des usagers, qui d’emblée, estime ce service trop cher, le tout sur fond de contraintes environnementales et financières croissantes.

Le terme même de forfait traduit une approximation dans l’appréciation et l’individualisation de la charge et le forfait résidence secondaire relève du pur arbitraire.

Malheureusement, les bénéficiaires s’engouffrent dans la souplesse de la gestion de la ROM (notion de service effectivement rendu) pour générer un abondant contentieux.

Ainsi, de plus en plus de collectivités font appel à la taxe, qui, en échange d’une totale injustice, offre un rendement de recouvrement performant.

Dans un futur proche, la communauté de communes du Pays Mareuillais pour mener à bien sa mission, devra réfléchir à cette option. 

Tout en restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, nous vous prions d’agréer, Monsieur le président, l’expression de nos sentiments distingués. 

                        Hubert MARTINEAU
                                                            _____________________________

Monsieur Patrick Levoyer                                                    

37 rue de l’ouche du fort

85320 Mareuil sur Lay –Dissais

 

Dossier No : 0202928-3

M.Patrick LEVOYER c/ COMMAUTE DE

COMMUNES DU PAYS MAREUILLAIS

 Le 22 Novembre 2002                                                                                

                                                                                               A                      Monsieur Le Président                                                                                                                          du tribunal administratif                                                                                                                            6 Allée de l’ile-gloriette                                                                                                                            44041 NANTES   Cedex 01

 

 

 

 

               Monsieur Le Président,

               Mesdames et Messieurs,

 

                        La lecture du mémoire du  11 octobre de M. Hubert Martineau , transmis le 29 octobre 2002 appelle de ma part plusieurs observations tant sur la forme que sur le fond.

 

 Sur la Forme   : Légalité du mémoire du 11 octobre signé Hubert Martineau.

Le 25 mai 2002,  j’ai déposé auprès de  la CC du pays Mareuillais une réclamation contentieuse dans les formes requises par la loi. Depuis cette date le conseil de communauté de communes du pays Mareuillais s’est réuni le 15 juillet, le 30 septembre et le 28 octobre 2002. A aucun moment  ma demande n’a été inscrite à l’ordre du jour, ni évoquée ni débattue  lors de ces 3 réunions publiques. J’ai l’extrême regret de constater que ni le conseil de communauté en réunion, ni la commission OM, ni le bureau de la communauté n’ont été  informés de ma réclamation contentieuse ( doc.1). Le 15 juillet   les O.M. étaient à l’ordre du jour, le président s’attardant même sur le second ramassage ,ce qui est l’objet de mon contentieux sans mentionner ma réclamation (doc 2) . Le 30 septembre, le conseil  décidera d’examiner une demande informelle, formulé par le maire de Mareuil ,de rabais du forfait O.M. village de vacances (doc 3 ) .Ainsi par deux fois au moins avant l’envoi de son courrier, l’occasion à été donnée, au président Martineau d’informer en séance publique le conseil  de CC sur mes requêtes,outre une obligation légale. Lors de la réunion du conseil de CC du 28 octobre M. Martineau  ne fera aucune mention  de l’action que j’ai introduite auprès du Tribunal administratif et bien sur de son courrier du 11 octobre,malgrè ma présence ce jour-là dans le public ( 10 personnes)  .C’est donc bien une volonté affirmée  du président Martineau de tenir son conseil dans l’ignorance et dans l’incapacité de débattre puis de délibérer sur les suites à donner à ma réclamation. L’article  5214-11 du code des collectivités territoriales stipule  - le président prépare et exécute les délibérations du conseil de communauté  -.

 

  A ce jour, la collectivité légalement habilitée : le conseil de communauté de communes du pays mareuillais, n’a pris aucune décision sur ma réclamation  et le courrier du 25 août  signé Martineau et Jaunet, n’est  qu’un courrier exprimant l’avis de ces deux personnes et non une délibération du conseil de communauté. Mon recours au T.A. se base d’abord sur l’absence de réponse par   le conseil de communauté de communes du pays mareuillais dans le délai légal (2 mois) . De même j’estime  que le mémoire du 11 octobre 2002 ,simplement signé Hubert Martineau n’est pas recevable car si  l’article  5214-11 du code des collectivités territoriales  prévoit que ‘ le président   représente la communauté de communes en justice’, il faut pour cela qu’il en ait reçu  mandat par son conseil. Je n’en  trouve aucune trace dans les délibérations du conseil de C.C.du pays mareuillais ; je considère ce courrier comme une position personnelle de M. Martineau et non celle du conseil de communauté .

 J’attends donc le mémoire en défense du conseil de communauté de communes du pays Mareuillais quand cette assemblée en aura délibéré et donné mandat à son président pour la réprésenter devant le tribunal administratif.  

Néanmoins le courrier de Mr Martineau me permet de préciser quelques points sur le fond  

Point 1 «  le 2 ième passage du camion…………….

      M. Martineau  me donne raison et  confirme que  la décision du second ramassage et l’établissement du forfait est bien  une décision de la C.C.du pays mareuillais en date du 24 mars 98 comme je l’affirmais dans ma requête initiale. Il ne fait d’ailleurs que reprendre les documents que j’avais produit.

 Je n’insisterais pas sur le fait que M. Martineau le 11 octobre 2002 contredit ce qu’avait écrit que M. Martineau le 25 aout 2002 .

Les affirmations de  M. Martineau sur les possibles pratiques antérieures de la communauté de communes du pays mareuillais sont sans valeur aucune, la base légale des actions de la communauté de communes du pays Mareuillais pour la collecte des ordures ménagères étant  le texte de la  délibération votée le  24 mars 1998.

 Gratuite et tout aussi  erronée l’affirmation  que le second ramassage fut initialement décidé au temps du SIVOM par le conseil municipal de Mareuil sur Lay. Je ferais remarquer là aussi , que la compétence Ordures ménagères étant une compétence du  SIVOM, un vote du conseil  municipal de Mareuil sur Lay eut été sans effet sur un sujet dont la compétence lui échappait. Quant au fait que cette décision aurait été  prise en 98 à la demande des délégués de Mareuil, c’est là aussi une affirmation tout aussi gratuite, les comptes rendus ne mentionnant nullement ce fait.
Pour mémoire le courrier du receveur du trésor public est net :«  la communauté de communes du pays mareuillais service ordonnateur seul habilité à traiter votre demande. 
 

Point 2   définition de la zone centre  

             M. Martineau  écrit que ‘ l’appartenance  à cette zone centre se définit par un plan remis à la société prestataire pour le deuxième ramassage ‘. 

Ceci appelle de ma part plusieurs remarques.

La collecte des ordures ménagères sur le territoire de la communauté de communes du pays Mareuillais est effectué sur les bases du contrat prenant effet au 1ier Janvier  1998 pour une durée de 5 ans ,signé le  16 décembre 1997  (doc 4  dossier de marché )  entre la société SOVECOM et la communauté de communes du pays Mareuillais . L’article 3 stipule «  les fréquences, horaires et itinéraires sont définis à l’article 9  du contrat d’exploitation » . La  société Sovecom sera reprise par la société ONYX . 

 Le contrat d’exploitation  (doc 5 ) article 9 page 4 précise -  Fréquence de Collecte- 
                          Mareuil sur Lay –Dissais       Bi-Hebdomadaire

Page   5           même article   : La collecte est à excécuter au cours des tournées suivant les itinéraires qui sont  fixés par la Collectivité .

 

 A aucun moment dans ce contrat il n’est joint ou fait   mention de plans de tournées passés ou futurs qui seraient annexés et consultables par le public . La définition de la zone centre n’apparaît jamais . Il est précisé que les itinéraires sont fixés par la Collectivité .

Le   fait ,selon M. Martineau, que la zone centre serait défini par un plan remis à la société prestataire pour le deuxième ramassage ‘ est une affirmation sans fondement. . La défintion de la zone centre  n’apparaît jamais dans les textes du  contrat d’exploitation ni ceux votés par le conseil de communauté de communes du pays Mareuillais.  

Même si ce plan ,qui n’apparaît nul le part dans les documents publics, a été remis à la société prestataire , celle ci n’aurait nulle obligation de me fournir ce document qui lui serait un document de travail  .M. Martineau  nous dit , sans référerences à un quelconque document officiel,  que cette zone centre de Mareuil se définirait donc sur la base d’un moyen sans caractère  l’authentifiant et  non  public . Je suis dans l’impossiblité  de vérifier mon appartenance formelle  à la zone centre. 

Le dit plan fourni en doc2 par  M.Martineau ne présente ,à mes yeux aucun caractère probant . Ce plan est un plan touristique établi par le syndicat d’initiative .Je doute qu’un tel document puisse légalement servir   pour établir le role d’imposition   et soit opposable au  trésor public. Si ce n’est la mention manuscrite «  tournée du mardi et du vendredi », ce plan non daté ne présente aucun caractère probant l’authenfiant , ce pourrait très bien un être un plan de distribution de prospectus publicitaires. 

Mareuil étant collecté 2 fois par semaine ,une fois dans son ensemble et une fois la zone centre, nous avons donc deux tournées de collecte distinctes.Or ce plan, qui devrait definir la zone du deuxième ramassage commme l’indique M. Martineau ,est  mentionné comme étant celui de la tournée du mardi et du vendredi et  n’apporte aucune distinction entre les deux ramassages . En quoi   peut il définir une zone spécifique ? .

Pour mémoire, (déjà évoquée dans ma 1iere requête)  l’intervention en conseil municipal de Mareuil de M.Hocq ,maire de Mareuil, 1ier vice président de la C.C. ,conseiller général qui déclare ‘c’est au tribunal administratif de définir la zone centre ‘ . Il semblait ignorer, au 4 juin2002 ,l’existence de ce plan et sa fonction . Plus gr