C'est avec plaisir que nous ouvrons cette page à Monsieur Levoyer afin de lui permettre
d'informer les mareuillais des démarches entreprises pour clarifier les raisons et le
coût du 2ème passage de collecte des ordures ménagères. Nous ne manquerons pas de
mettre en ligne la suite de ce feuilleton au fur et à mesure de son déroulement.Redevance O M (informations).
Démarche de Monsieur Levoyer.
Suite du dossier.
Jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes dans son audience du 13
mars 2003, lecture du 10 avril 2003.
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2002, sous
le n° 0202928, présentée par M. Patrick Levoyer, demeurant 37, rue de l'Ouche du Fort -
85320 Mareuil sur Lay-Dissais;
M. Levoyer demande au tribunal de lui accorder la décharge
des cotisations à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge
par la communauté de communes du Pays Mareuillais au titre du second ramassage des
ordures ménagères pour l'année 2002, ainsi que le remboursement des dites cotisations
au titre des années 1998 à 2001 et le versement des intérêts moratoires afférents;
Vu les pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13
mars 2003 :
- le rapport de M.
Mindu, président du tribunal,
- et les conclusions de
Mme Lucas, commissaire du gouvernement;
Considérant que dans sa requête susvisée, M. Patrick Levoyer demande au tribunal de lui
accorder la décharge des cotisations à la redevance d'enlèvement des ordures
ménagères mises à sa charge par la communauté de communes du Pays Mareuillais au titre
du second ramassage des ordures ménagères pour l'année 2002, ainsi que le remboursement
desdites cotisations au titre des années 1998 à 2001 et le versement des intérêts
moratoires afférents; qu'une telle demande porte sur le bien fondé d'une redevance
constituant la rémunération des prestations d'un service public à caractère industriel
et commercial; qu'ainsi le litige soulevé par la requête n'est pas au nombre de ceux
dont il appartient à la juridiction administrative de connaître;
DECIDE :
Article 1 : La requête présentée par M.
Levoyer est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en
connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.
Levoyer et à la communauté de communes du Pays Mareuillais.
______________________________
Commentaires. |
Monsieur
LEVOYER Patrick
37 rue du louche du fort
Le 07 mai 2002
85320
Mareuil sur Lay Dissais
A
Madame Billé
Receveur au trésor public
De Mareuil sur Lay
Vu
les délibérations du Conseil des communautés de Communes du pays mareuillais en date du 24 mars 1998 résolution redevance ordures ménagères
(photocopie doc 1),folio 31
le centre
de Mareuil sur Lay étant collecté deux fois
par semaine ;le texte ne
mentionnant aucune référence à un découpage
précis de la commune de Mareuil sur Lay ,ni de renvoi à un quelconque document
passé ou à venir et nayant
aucun moyen juridique à ma disposition pour vérifier mon appartenance ou non à
la dite zone centre de Mareuil sur Lay, lavis à payer dans le cadre [adresse du point de ramassage] indiquant simplement MAREUIL
SUR LAY
DISSAIS ((photocopie doc 2) et
la notion de zone centre de Mareuil napparaissant nulle part et habitant à 45
mètres du panneau de la sortie route des Pineaux , je considère ne pas faire
partie de cette zone tel que défini par le vote ci dessus nommé
.
Par conséquent
je nai pas à payer de forfait complémentaire deuxième passage ,
celui ne devant s effectuer que pour les habitations de la zone centre de
Mareuil sur Lay.
Pour
toutes ces raisons ,je vous demande le remboursement des sommes indûment
perçues : soit pour 98 , 99 , 2000 : 3x227 frs + pour 2001 320 frs
soit au total au principal 1001 frs ou 152,60
euros + les intérêts moratoires(photocopie des redevances par année doc 3 ).
Pour le
calcul des intérêts moratoires, je men remets
à votre confiance .
Veuillez , Madame , croire à
lassurance de mes sentiments les meilleurs .
Patrick Levoyer
______________________________
Mareuil sur Lay, le 16.05.2002
Le Comptable
du Trésor
A
M LEVOYER Patrick
37 rue de lOuche du fort
85320 Mareuil
/Lay
Affaire suivie par
Téléphone :02.51.30.53.47
Télécopie :
02.51.30.57.81
Mail. :t085008
@ cp.finances.gouv.fr
Monsieur,
Comme
suite à votre lettre du 13 mai 2002 , je vous précise que toute réclamation doit être
adressée à la Communauté de Communes , service ordonnateur seul habilité à traiter
votre demande .Veuillez agréer
, Monsieur , l expression de mes sentiments distingués .
Le
Trésorier
C
. BILLE
________________________________
Monsieur Patrick Levoyer
37 rue de louche du fort
85320 Mareuil sur Lay Dissais
Le 25 mai
2002
A
Monsieur Hubert Martineau
Président de la Communauté
de communes du pays Mareuillais
Objet :
réclamation contentieuse
Ordures ménagères, forfait 2iéme passage
Demande de dégrèvement 2002 :2iéme passage
Vu
les délibérations du Conseil des communautés de Communes du pays mareuillais en date du 24 mars 1998 résolution redevance ordures ménagères
(photocopie doc 1),folio 31
le centre
de Mareuil sur Lay étant collecté deux fois
par semaine ;le texte ne
mentionnant aucune référence à un découpage
précis de la commune de Mareuil sur Lay ni de renvoi à un quelconque document passé
ou à venir et nayant aucun moyen juridique à ma disposition pour vérifier mon appartenance ou non à
la dite zone centre de Mareuil sur Lay ; lavis
à payer dans le cadre [adresse du point de
ramassage] indiquant simplement MAREUIL SUR LAY DISSAIS ((photocopie
doc 2) ,la notion de zone centre de Mareuil napparaissant nulle part et la notion de
centre nayant pas de définition légale, je considère ne pas faire
partie de cette zone tel
que défini par le vote ci dessus nommé .
Par conséquent
jestime ne pas avoir à payer de forfait complémentaire deuxième
passage , celui ne devant s effectuer que pour les habitations de la zone
centre de Mareuil sur Lay.
Pour ces raisons et celles que je
pourrais faire valoir ultérieurement , je vous demande le remboursement des sommes
indûment perçues : pour les années + les
intérêts moratoires(photocopie des
redevances par année doc 3 ). Pour le calcul
des intérêts moratoires, je men remets à
votre confiance .
.A la réception de ce courrier ,veuillez me faire un reçu .Je vous rappelle que
la loi prévoit un délai légal pour répondre.
Veuillez
croire , Monsieur le
Président ,à lassurance de mes sentiments les meilleurs .
Monsieur Patrick
Levoyer
___________________________________
Mareuil sur Lay Dissais , le 7 août 2002
Logo CC Mpays Mareuillais
Monsieur LEVOYER Patrick
37 , rue de l Ouche du fort
85320 MAREUIL SUR LAY - DISSAIS
Monsieur ,
Suite à votre courrier , je vous
adresse les informations utiles relatives à la conduite des affaires intercommunales
concernant le ramassage des ordures ménagères .
Les élus de la Communauté de Communes se réunissent très régulièrement lors de
séances publiques et tous les sujets liés à la collectivité y sont traités de
manière constructive , respectueuse des obédiences et attentes de tous. Le 2ième
passage du camion des ordures ménagères fut décidé par le conseil municipal de la commune de Mareuil sur Lay-Dissais. Labsence
de ce 2ième passage début mai était lié aux jours fériés du 8 et 9 mai .
Par ailleurs, il est dans votre droit
de citoyen de venir consulter au siège de la Communauté de Communes le plan retraçant
l itinéraire de ce passage .
Enfin, dans lhypothèse dun
maintien de la collecte sur 5 jours de travail et que la collecte de la commune de Mareuil
soit réalisée sur 2 jours ; léconomie annuelle réalisée pour la
suppression du 2ième passage des ordures ménagères à Mareuil serait de
6990,94 E HT. Cette économie reste cependant relative puisque le poste personnel en
représente 75% . La validation de cette
économie passerait entre autre par la réalisation de l ensemble de la collecte des
ordures ménagères sur 4 jours .
Veuillez agréer , Monsieur , l
expression de mes salutations distinguées .
Le Président,
Le 2ième
Vice-Président
Hubert MARTINEAU
Commission déchets ménagers
Et gestion des déchetteries
Joseph JAUNET
_________________________________
Monsieur Patrick Levoyer
37 rue de louche du fort
85320 Mareuil sur Lay Dissais
A
Monsieur Le Président
du tribunal administratif
6 Allée de lile-gloriette
44041
NANTES Cedex 01
le 17 septembre 2002
Monsieur Le Président,
Mesdames et Messieurs,
Le 13 mai 2002, jai déposé auprès de madame Billé, comptable du trésor , une réclamation contentieuse concernant la
redevance des ordures ménagères, collecté par ses soins au profit de la Communauté de
Communes du Pays Mareuillais. (doc 1)
Le 16 mai 2002 le trésor public de Mareuil sur Lay- Dissais ma répondu en précisant que ma réclamation devait être
adresser à la Communauté de Communes.(doc 2).
Le 25 mai 2002 ,jai adressé cette réclamation contentieuse au président de
la Communauté de Communes du Pays Mareuillais. (doc 3). Ci-joint le reçu (doc 4) .
Depuis
mon courrier ,deux mois se sont écoulés , une réunion du conseil de la communauté de
communes a lieu le 2 juillet , ma demande n'a
pas été traitée ni même évoquée , alors que l'ordre du jour portait notamment sur
les ordures ménagères .
Le
23 août 2002 j'ai reçu un courrier de ladite communauté de communes daté 7 août 2002
co-signé par M. Martineau Président de la C.C et
M Jaunet (doc 5) .
J'estime que ce courrier ne répond pas à ma demande de dégrèvement et
que ma réclamation est rejetée aux motifs suivants.
Aucune
réponse deux mois après la date de réception le 25 mai 2002
Le
2iéme passage du camion des ordures ménagères fût décidé par la conseil municipal de
la commune de Mareuil sur Lay Dissais (doc
5 ).
Je
conteste ce point au motif que
la collecte et le traitement des ordures
ménagères,ainsi que le ramassage ordures ménagères, déchets divers , création
et gestion des déchetteries sont, par arrété du 23 décembre 1996 et selon ses propres
statuts (doc 6 ) de la compétence de la Communauté de Communes du Pays
Mareuillais. Donc je considère qu une décision du conseil municipal de Mareuil sur
lay Dissais, dont la date nest pas communiquée, naurait pas de valeur légale et serait sans effet sur
le fonctionnement, le nombre de ramassage et le coût tel que le prévoient
les textes régissant cette fonction sur les territoires de la Communauté de Communes du
Pays Mareuillais .De plus il semble que le registre des délibérations municipales de
Mareuil sur lay ne porte pas mention de
cette délibération.
Les montants des taxes O M pour la
Communauté de Communes du Pays Mareuillais a fait lobjet dune décision du conseil de Communauté le 24 mars 98 qui institue une
redevance ordures ménagères sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes
(doc 7 folio 31 C.C ) :
La décision de créer un deuxième ramassage pour
Mareuil sur lay est prise ce même jour, même article, avec un forfait par habitation
s'élevant à 227 F en 98 et, est donc bien une décision de la Communauté de
Communes du Pays Mareuillais.
Je consteste le zonage centre
de Mareuil-sur-lay.
Selon le texte lui-même ce forfait second passage
concerne exclusivement les habitations de la zone définie centre de Mareuil
sur lay ; et non l'ensemble du territoire cadastré de la commune Mareuil
sur lay. Effectivement une partie des
habitations de Mareuil sur lay ne bénéficie
pas du second ramassage et donc ne paie pas le forfait supplémentaire ,alors quune
partie des habitants de la commune de Dissais sont intégrés dans le second rammassage et
paient eux un forfait supplémentaire ( doc 8 ) alors quils ne sont pas mentionnés
dans le texte voté.
Habitant à 45 mètres avant le panneau de la sortie de l'agglomération Mareuil
sur lay et me référant
au texte voté, je considère ne pas faire partie de la zone centre Mareuil
sur lay ; car à ma connaissance la notion centre n'a pas de définition
administrative ou légale à laquelle je pourrais me référer.Le texte voté ne
mentionnant aucun découpage précis de la dite zone, sans renvoi ni mention à un document passé ou futur sur
lequel je pourrais m'appuyer pour définir mon appartenance ou non à la dit zone, je suis
donc dans limpossibilité de vérifier si c'est à bon droit que ce forfait
mest réclamé et ainsi ne peut faire valoir mon droit. Au cours du Conseil
municipal du 4 juin 2002 Mr Hocq ,maire de Mareuil et 1ier vice président de la Communauté de commune a
déclaré que « cetait au
tribunal administratif dintervenir pour
délimiter la zone centre » !!!!!( doc 9 ) . Dont acte
De
plus avis des sommes à payer (doc 10
), dans le cadre " adresse de ramassage
" indique Mareuil sur Lay et à aucun moment sur lavis de
recouvrement napparaît lappartenance à
la zone centre de Mareuil. Le forfait deuxième ramassage napparaît pas de manière
séparée et la somme est globalisée dans la colonne résidence principale sans détails
aucuns et comprend une colonne TVA vierge: la somme hors taxes à payer est identique à
toutes taxes. A la case « circuit de ramassage » il est indiqué «
circuit principal » de la même mention
que celle porté sur lavis émis pour habitant de la Bretonniére
qui na quun passage (doc 11 ).
En
temps que contribuable jestime que mon premier droit est de pouvoir être informé
clairement et complètement des textes, lois ou articles sur lesquels les réquisitions
sont basées afin que je puisse vérifier quelles le sont à bon droit .Dans le cas
présent je ne le puis .
En me référant au texte voté et à la zone mentionnée
sur l avis à payer, je considère pas faire partie de la zone centre
mais simplement de la commune dans son ensemble et donc demande a ne payer que le forfait
habitation principale.
De
plus par ce système de recouvrement jestime étre lobjet dune inégalité de traitement dans la
répartiton des charges de la taxe Ordures Ménagères
.
La
loi demande (article L 2224 -1 du code général dès collectivités territoriales) que le
contribuable paye le service au juste prix pour équilibrer les recettes et les dépenses.
Le
2 mai 2001 M Martineau par une note dinformation (doc 12 ) nous écrit que la taxe OM couvre les frais pour 3 postes différents : Ramassage et
traitements des OM ,collecte sélective gestion
des déchetteries . Pour Mareuil sur lay Dissais
les réquisitions 2002 émises s élèvent à 131 511 .
Le
forfait supplémentaire second ramassage payé par une seule partie des Mareuillais,doit couvrir les seuls frais générés par le seul
second ramassage .
Dans
un courrier public daté du 31 janvier 2002, j'avais posé la question sur le coût du
deuxième ramassage et les bases de calcul utilisées pour établir le forfait.
Le 15 février 2002 , en réunion publique, Mr Hocq ,
1ier vice président de la
Communauté de commune a déclaré que « lon ignorait ce côut et
quil allait demander une étude pour le déterminer » . Ces propos seront confirmés par M Jaunet président à la CC de la commission
OM représentant le président excusé ce soir là et M Pasquier J.C. membre de la dite
commission et il sera admis que le montant du forfait second ramassage a été fixé de
manière totalement hypothétique .
Ces
propos seront repris en Conseil Municipal de Mareuil le
4 juin (doc 9) . Suite à la
demande de Communauté de Commune l'entreprise Onyx , par courrier courant juin estime à 6. 990 léconomie quentrainerait la
suppression du second tour (doc 13) . On peut
penser que cela représente le cout estimé de ce service.
En consultant la matrice de la redevance OM de la
Mairie de Mareuil ,on estime à 788 le nombre de foyers payant le forfait second ramassage
. En 2002 le montant total des taxes OM
émises pour Mareuil sur lay-Dissais est de
131 511 . Le forfait second passage
est facturé 51 soit 788 x 51 = 40 188
pour un côut estimé de
plus ou moins 6990 par la société de ramassage. Nous avons un
rapport de 1 à 5 . En comparant OM Mareuil Dissais = 131 511 et forfait Second ramassage= 40 188 on
sapercoit que celui ci couvre 30 % de
la la charge OM totale payée par lensemble des Mareuillais.
Si lon se souvient que cette redevance, selon la CC elle
même, couvre lensemble des charges liées aux ramassage, déchetteries et tri
sélectif, on peut penser que le second passage est surfacturé et que le forfait
réclamé ne couvre pas uniquement les frais du second ramassage mais aussi des charges générales. Ceci a pour
effet daugmenter ma part de contribution et de minorer par voie de conséquence celle de ceux qui ne subissent pas le forfait
second ramassage et donc la charge n est pas équitablement répartie entre les
habitants dune même collectivité. En me référant
au bulletin municipal de 98 de la commune de la Couture (doc 14 ), je lis
que la taxe OM a baissé avec le nouveau
système mis en place par la décision du 24 mars 98 de la C C. On peut y lire
aussi que les commerçants ainsi que les communes et leurs services sont exemptés de
charges OM .Le compte rendu de la réunion C C du 2 /07
2002 fait mention dun
vote indiquant quen 2003 les professionnels artisans ,industriels et commerçants du canton devraient payer une taxe
OM car jusqu a maintenant ils ne
payaient pas (doc 14 page 3 ) .
J estime donc que cette méthode est injuste et discriminatoire
,certains ne payant pas un service que dautres surpayent sur des bases de calcul que lon est incapable de fournir .
Pour toutes ces raisons et celles que je pourrais faire valoir au cours de la
procédure ,je vous demande le dégrèvement du forfait second ramassage OM pour l
année 2002 soit 51 et le remboursement des sommes percues à ce titre pour
les années 1998,1999,2000 soit 227 francs x 3 et 320
francs pour lannée 2001 ainsi que les intérets moratoires si lla loi prévoie.
à
Mareuil le 17 septembre 2002
M.
Levoyer Patrick
______________________________
Logo CC Pays Mareuillais
Mr le président du Tribunal Administratif
6, Allée de lile Gloriette
44041 NANTES cedex 01
Mareuil sur Lay Dissais, le 11 octobre 2002
Dossier n° 0202928-3
Patrick LEVOYER c/CC du Pays Mareuillais
Mr le
président,
Nous avons lhonneur de vous présenter notre
réponse à la requête de Mr Patrick LEVOYER relative à une contestation de ROM.
Avant dexposer notre réponse, nous nous permettons
un bref historique.
A lorigine, le service de ramassage des ordures
ménagères était assuré par le sivom de Mareuil sur Lay qui avait été créé à cette
fin par les douze communes du canton . Les communes participaient financièrement au sivom
de Mareuil . Les communes assuraient le financement de cette participation par
lémission dune redevance dordures ménagères .
La
communauté de communes a dès sa création en 1997, reçu la compétence exclusive du
service des ordures ménagères en assurant son financement par la redevance
dordures ménagères. De plus, cette compétence sest étendue au déchets non
collectés, par la création et la gestion de déchetteries. Un budget annexe au principal
de la communauté, permet de mieux cerner cette compétence majeure depuis 2001.Enfin ce
service a fait initialement lobjet dune passation de marché avec un
prestataire, la société ONYX.
1)
« le 2ième passage du camion des ordures
ménagères fût décidé par le conseil municipal de la commune de Mareuil sur Lay
Dissais » :
Si le 2ième passage du
camion a été initialement décidé par le conseil municipal
de la commune de Mareuil sur Lay (ce service existait du temps de lancien SIVOM), la
communauté de communes, à la demande des délégués de Mareuil, la confirmé par
délibération en date du 24 mars 1998 (doc 1) .
2)
« Définition zone centre
» :
Lappartenance à cette zone
centre se définit par un plan remis à la société prestataire pour le deuxième
ramassage (doc 2). Le domicile du requérant (37, rue de lOuche du fort)
sinscrit avec logique dans ce circuit.
Et « imprécision de cette mention sur les avis
de la ROM » :
Le fait dappartenir par
ladresse de voirie à la zone de 2ième passage (doc2) assujettit
doffice au forfait deuxième passage. Celui-ci fait dans la présentation de
lavis des sommes à payer lobjet dun cumul avec le forfait résidence
principale pour un total qui nest pas assujetti à la TVA.
A ce sujet et pour plus de détails,
lintéressé peut utilement consulter registre des délibérations, extrait du
registre délibération doc3), secrétariat de la communauté, élu de la communauté,
trésorerie, presse etc.
3) « Répartition des charges de la redevance des
ordures ménagères » :
Léconomie réalisée de 6990E
par la suppression dun deuxième passage ne peut être mis en équation avec la
diminution de la ROM pour deux passages dune partie des Mareuillais. En effet, la juste appréciation
devrait reprendre laugmentation du tonnage et donc de temps passé ce qui ne
manquerait pas de se répercuter sur le forfait dun unique passage.
**************************
En matière de conclusion, nous aimerions rappeler la
difficulté quil y a à bien gérer ce service des ordures ménagères.
La communauté est prise en étau entre les exigences de
rentabilité de la société de service (qui est souvent la seule à répondre à
lappel doffre) et celle des usagers, qui demblée, estime ce service
trop cher, le tout sur fond de contraintes environnementales et financières croissantes.
Le terme même de forfait traduit une approximation dans
lappréciation et lindividualisation de la charge et le forfait résidence
secondaire relève du pur arbitraire.
Malheureusement, les bénéficiaires sengouffrent
dans la souplesse de la gestion de la ROM (notion de service effectivement rendu) pour
générer un abondant contentieux.
Ainsi, de plus en plus de collectivités font appel à la
taxe, qui, en échange dune totale injustice, offre un rendement de recouvrement
performant.
Dans un futur proche, la communauté de communes du Pays
Mareuillais pour mener à bien sa mission, devra réfléchir à cette option.
Tout en restant à votre disposition pour de plus amples
renseignements, nous vous prions dagréer, Monsieur le président, lexpression
de nos sentiments distingués.
Hubert MARTINEAU
_____________________________
Monsieur Patrick Levoyer
37 rue de louche du fort
85320 Mareuil sur Lay Dissais
Dossier No : 0202928-3
M.Patrick LEVOYER c/ COMMAUTE DE
COMMUNES DU PAYS MAREUILLAIS
Le 22
Novembre 2002
A
Monsieur Le Président
du tribunal administratif
6 Allée de lile-gloriette
44041 NANTES Cedex 01
Monsieur Le Président,
Mesdames et Messieurs,
La lecture du mémoire du 11 octobre
de M. Hubert Martineau , transmis le 29 octobre 2002 appelle de ma part plusieurs
observations tant sur la forme que sur le fond.
Sur
la Forme : Légalité du mémoire du
11 octobre signé Hubert Martineau.
Le 25 mai 2002, jai déposé auprès de la CC du pays Mareuillais une réclamation
contentieuse dans les formes requises par la loi. Depuis cette date le conseil de
communauté de communes du pays Mareuillais sest réuni le 15 juillet, le 30
septembre et le 28 octobre 2002. A aucun moment ma
demande na été inscrite à lordre du jour, ni évoquée ni débattue lors de ces 3 réunions publiques. Jai
lextrême regret de constater que ni le conseil de communauté en réunion, ni la
commission OM, ni le bureau de la communauté nont été informés de ma réclamation contentieuse (
doc.1). Le 15 juillet les O.M. étaient à
lordre du jour, le président sattardant même sur le second
ramassage ,ce qui est lobjet de mon contentieux sans mentionner ma réclamation
(doc 2) . Le 30 septembre, le conseil décidera
dexaminer une demande informelle, formulé par le maire de Mareuil ,de rabais du
forfait O.M. village de vacances (doc 3 ) .Ainsi par deux fois au moins avant lenvoi
de son courrier, loccasion à été donnée, au président Martineau dinformer
en séance publique le conseil de CC sur mes
requêtes,outre une obligation légale. Lors de la réunion du conseil de CC du 28 octobre
M. Martineau ne fera aucune mention de laction que jai introduite auprès
du Tribunal administratif et bien sur de son courrier du 11 octobre,malgrè ma présence
ce jour-là dans le public ( 10 personnes) .Cest
donc bien une volonté affirmée du
président Martineau de tenir son conseil dans lignorance et dans lincapacité
de débattre puis de délibérer sur les suites à donner à ma réclamation.
Larticle 5214-11 du code des
collectivités territoriales stipule - le
président prépare et exécute les
délibérations du conseil de communauté -.
A
ce jour, la collectivité légalement habilitée : le conseil de communauté de
communes du pays mareuillais, na pris aucune décision sur ma réclamation et le courrier du 25 août signé Martineau et Jaunet, nest quun courrier exprimant lavis de ces
deux personnes et non une délibération du conseil de communauté. Mon recours au T.A. se
base dabord sur labsence de réponse par
le conseil de communauté de communes du pays mareuillais dans le délai
légal (2 mois) . De même jestime que
le mémoire du 11 octobre 2002 ,simplement signé Hubert Martineau nest pas
recevable car si larticle 5214-11 du code des collectivités territoriales prévoit que le président
représente la communauté de communes en justice, il faut pour
cela quil en ait reçu mandat par son
conseil. Je nen trouve aucune trace
dans les délibérations du conseil de C.C.du pays mareuillais ; je considère ce
courrier comme une position personnelle de M. Martineau et non celle du conseil de
communauté .
Jattends
donc le mémoire en défense du conseil de communauté de communes du pays Mareuillais
quand cette assemblée en aura délibéré et donné mandat à son président pour la
réprésenter devant le tribunal administratif.
Néanmoins le courrier de Mr Martineau me permet de
préciser quelques points sur le fond
Point 1 « le 2 ième passage du
camion
.
M. Martineau me donne raison et confirme que
la décision du second ramassage et létablissement du forfait est bien une décision de la C.C.du pays mareuillais en
date du 24 mars 98 comme je laffirmais dans ma requête initiale. Il ne fait
dailleurs que reprendre les documents que javais produit.
Je
ninsisterais pas sur le fait que M. Martineau le 11 octobre 2002 contredit ce
quavait écrit que M. Martineau le 25 aout 2002 .
Les affirmations de M. Martineau sur les possibles pratiques
antérieures de la communauté de communes du pays mareuillais sont sans valeur aucune, la
base légale des actions de la communauté de communes du pays Mareuillais pour la
collecte des ordures ménagères étant le
texte de la délibération votée le 24 mars 1998.
Gratuite
et tout aussi erronée laffirmation que le second ramassage fut initialement décidé
au temps du SIVOM par le conseil municipal de Mareuil sur Lay. Je ferais remarquer là
aussi , que la compétence Ordures ménagères étant une compétence du SIVOM, un vote du conseil municipal de Mareuil sur Lay eut été sans effet
sur un sujet dont la compétence lui échappait. Quant au fait que cette décision aurait
été prise en 98 à la demande des délégués de Mareuil, cest là aussi une
affirmation tout aussi gratuite, les comptes rendus ne mentionnant nullement ce fait.
Pour mémoire le courrier du receveur du trésor public est net :« la communauté de communes du pays mareuillais
service ordonnateur seul habilité à traiter votre demande.
Point 2
définition de la zone centre
M. Martineau écrit que lappartenance
à cette zone centre se définit par un plan remis à la société prestataire pour
le deuxième ramassage .
Ceci appelle de ma part plusieurs
remarques.
La collecte des ordures ménagères sur
le territoire de la communauté de communes du pays Mareuillais est effectué sur les
bases du contrat prenant effet au 1ier Janvier 1998
pour une durée de 5 ans ,signé le 16
décembre 1997 (doc 4 dossier de marché ) entre la société SOVECOM et la communauté de
communes du pays Mareuillais . Larticle 3 stipule « les fréquences, horaires et itinéraires sont
définis à larticle 9 du contrat
dexploitation » . La société
Sovecom sera reprise par la société ONYX .
Le
contrat dexploitation (doc 5 ) article
9 page 4 précise - Fréquence de Collecte-
Mareuil sur Lay Dissais
Bi-Hebdomadaire
Page
5 même article : La
collecte est à excécuter au cours des tournées suivant les itinéraires qui sont fixés par la Collectivité .
A
aucun moment dans ce contrat il nest joint ou fait
mention de plans de tournées passés ou futurs qui seraient annexés et
consultables par le public . La définition de la zone centre napparaît jamais . Il
est précisé que les itinéraires sont fixés par la Collectivité .
Le
fait ,selon M. Martineau, que la zone centre serait
défini par un plan remis à la société prestataire pour le deuxième ramassage
est une affirmation sans fondement. . La défintion de la zone centre napparaît jamais dans les textes du contrat dexploitation ni ceux votés par le
conseil de communauté de communes du pays Mareuillais.
Même si ce plan ,qui napparaît
nul le part dans les documents publics, a été remis à la société prestataire , celle
ci naurait nulle obligation de me fournir ce document qui lui serait un document de
travail .M. Martineau nous dit , sans référerences à un quelconque
document officiel, que cette zone centre de
Mareuil se définirait donc sur la base dun moyen sans caractère lauthentifiant et non public
. Je suis dans limpossiblité de
vérifier mon appartenance formelle à la
zone centre.
Le dit plan fourni en doc2 par M.Martineau ne présente ,à mes yeux aucun
caractère probant . Ce plan est un plan touristique établi par le syndicat
dinitiative .Je doute quun tel document puisse légalement servir pour établir le role dimposition et soit opposable au trésor public. Si ce nest la mention
manuscrite « tournée du mardi et du vendredi », ce plan non daté ne
présente aucun caractère probant lauthenfiant , ce pourrait très bien un être un
plan de distribution de prospectus publicitaires.
Mareuil étant collecté 2 fois par
semaine ,une fois dans son ensemble et une fois la zone centre, nous avons donc deux
tournées de collecte distinctes.Or ce plan, qui devrait definir la zone du deuxième
ramassage commme lindique M. Martineau ,est mentionné
comme étant celui de la tournée du mardi et du vendredi et napporte aucune distinction entre les deux
ramassages . En quoi peut il définir
une zone spécifique ? .
Pour mémoire, (déjà évoquée dans
ma 1iere requête) lintervention
en conseil municipal de Mareuil de M.Hocq ,maire de Mareuil, 1ier vice
président de la C.C. ,conseiller général qui déclare cest au tribunal
administratif de définir la zone centre . Il semblait ignorer, au 4 juin2002
,lexistence de ce plan et sa fonction . Plus gr |